Chapitre II — Du ministère public › Section II — Des attributions des représentants du ministère public
Article 35
Le procureur de la République, en personne ou un de ses adjoints, représente auprès du tribunal, le procureur général. Il exerce l'action publique dans le ressort du tribunal près duquel il siège.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 35. bis — Le ministère public peut, sur des aspects techniques, se faire assister par des assistants spécialisés.
Les assistants spécialisés participent aux différentes phases de la procédure sous la responsabilité du ministère public qui peut leur communiquer le dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées.
Lors de leur première désignation, les assistants spécialisés prêtent serment devant la cour dans les formes ci-après :
أحسن على مهامي بأداء أقوم أن العظيم بالله "اقسم عليها أطلع التي المعلومات سرية على أحافظ وأن وجه اعمالي" أداء بمناسبة Les travaux réalisés par les assistants spécialisés sont présentés sous forme de rapports de synthèse ou d'analyse qui peuvent être joints aux réquisitions du ministère public.
Les conditions et modalités de désignation, le statut et les rémunérations des assistants spécialisés sont fixées par voie réglementaire ».