LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre III — DU JUGEMENT DES DELITS ET CONTRAVENTIONS DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Du jugement des délits › Section VI — Du jugement proprement dit
Article 357
Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.
Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages et intérêts alloués.
Ma aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages et intérêts, d'accorder à la partie civile une provision exécutoire nonobstant opposition ou appel.