LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre III — DU JUGEMENT DES DELITS ET CONTRAVENTIONS DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Du jugement des délits › Section VI — Du jugement proprement dit
Article 356
Si un supplément d'information s'avère nécessaire, le tribunal peut, par jugement, y procéder ou commettre à cette fin un autre magistrat du siège. Le magistrat chargé du supplément d'information dispose des pouvoirs prévus aux articles 138 à 142.
Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 105 à 108.
Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de requisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-46 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"Art. 356. Si un supplément d'information s'avère nécessaire, il est ordonné par jugement. Il y sera procédé par le juge lui même.
Le juge chargé.
(le reste sans changement).