LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre III — DU JUGEMENT DES DELITS ET CONTRAVENTIONS DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Du jugement des délits › Section VI — Du jugement proprement dit
Article 355
Tout jugement doit être rendu en audience publique, soit à l'audience meme a laquele ont eu neu les débats, soit à une date ultérieure.
Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.