LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre I — Du jugement des délits › Section V — Des débats - De la comparution du prévenu
Article 350
Si le prévenu ne peut, en raison de son etat de santé, comparaître devant le tribunal et s'il existe des raisons' graves de ne point différer le jugement de l'affaire. le tribunal ordonne par décision spéciale et motivée que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera interrogé à son domicile ou à la maison d'arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d'un greffier.
Procès-verbal est dressé de l'interrogatoire ordonné.
L'affaire est renvoyée à date fixe à la plus prochaine audience utile, le prévenu étant dûment convoqué.
Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.
Il peut se faire représenter par son conseil