Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Chapitre II — Du ministère public › Section II — Des attributions des représentants du ministère public
Article 34
Le ministère public près la cour est représenté procureur - général. par le Le procureur général est assisté d'un procureur général adjoint et d'un ou plusieurs substituts généraux.