LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre I — Du jugement des délits › Section V — Des débats - De la comparution du prévenu
Article 343
Le président constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi, s'il y a lieu, la présence eu l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile et des témoins.
En ce qui concerne la traduction des débats le cas échéant, il est fait application des articles 91 et 92 du présent code.