LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre I — Du jugement des délits › Section II — Du flagrant délit
Article 338
L'individu arrêté en flagrant délit ou ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation et déféré devant le procureur de la République est, s'il a été placé sous mandat de dépôt, traduit devant le tribunal conformément à l'article 59.
Les témoins du flagrant délit peuvent être requis verbalement par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus de comparaître sous peine des sanctions prévues par la loi.
L'individu déféré en vertu de l'alinéa 1º du présent article, est averti par le président qu'il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense; mention de l'avis donné par le président et de la réponse du prévenu est faite dans le jugement.
Si le prévenu use du droit indiqué à l'alinéa précédent, le tribunal lui accorde un délai de trois jours au moins.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)