LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre I — Du jugement des délits › Section I — De la saisine du tribunal
Article 334
L'avertissement, délivré par le ministère public, dispense de la citation, s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
Il indique le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime.
Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable.