LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre III — DU JUGEMENT DES DELITS ET CONTRAVENTIONS DISPOSITIONS GENERALES
Article 328
Le tribunal connaît des délits et des contraventions.
Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine de plus de 2 mois à cinq ans d'emprisonnement ou de plus de 2.000 DA d'amende, sauf dérogations résultant de lois spéciales.
Sont des contraventions, les infractions que la loi punit d'une peine de 2 mois d'emprisonnement ou au-dessous, ou de 2.000 DA. d'amende ou au-dessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies et quelle qu'en soit la valeur.