LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VIII — De la contumace
Article 321
Extrait de l'arrêt de condamnation est, dans le plus bref - délai, à la diligence du procureur général, inséré dans l'un des journaux du département du dernier domicile du condamné.
Il est affiché, en outre, à la porte de ce dernier domicile, à la porte de la mairie de la commune où le crimé a été commis et à celle du prétoire du tribunal.
Pareil extrait est adressé au directeur des domaines du domicile du contumax.
عُدِّل بموجب Loi n° 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 321. — Le jugement de défaut ne peut faire l’objet d’aucun recours sauf par la personne condamnée si un mandat d’arrêt est décerné à son encontre.
Le ministère public peut faire appel ou se pourvoir en cassation contre la décision d’acquittement. Toutefois, en cas de condamnation, il ne peut faire appel ou se pourvoir qu’après expiration des délais de l’opposition ».