LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VIII — De la contumace
Article 319
Hors ce cas, il est procédé à la lecture de l'arrêt de renvoi - devant le tribunal criminel de l'avis de notification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l'affichage.
Après cette lecture, le tribunal, sur les réquisitions du ministère public, prononce sur la contumace.
Si l'une des formalités prescrites par l'article 317 a été omise, le tribunal, sans la participation des jurés, déclare nulle la procédure de contumace et ordonne qu'elle sera recommencée à partir du plus ancien acte nul.
Dans le cas contraire, le tribunal, sans la participation des jurés, prononce sur l'accusation sans pouvoir, en cas de condamnation, accorder le bénéfice des circonstances atténuantės au contumax.
Le même tribunal statue ensuite sur les intérêts civils.
عُدِّل بموجب Loi n° 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 319. — Si l’inculpé libre, poursuivi pour crime ou délit, comparait à l’ouverture de l’audience puis quitte volontairement la salle d’audience, le jugement est réputé contradictoire à son égard ».