LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VIII — De la contumace
Article 317
Lorsqu'après un arrêt de mise en accusation l'accusé n'a pu être saisi ou qu'il ne s'est pas présenté dans les dix jours de la notification qui lui a été régulièrement faite, ou lorsqu'après s'être présenté ou avoir été saisi, il s'est évadé, le magistrat appelé à présider le tribunal criminel ou le magistrat par lui délégué, rend une ordonnance de contumace.
Dans le délai de huit jours, cette ordonnance est insérée dans l'un des journaux du département et affichée à la porte cu domicile de l'accusé, à celle de la mairie de sa commune et à celle du prétoire du tribunal criminel.
Cette ordonnance dispose que l'accusé est tenu de se présenter dans un délai de dix jours à compter de la publicité visée à l'alinéa précédent, sinon qu'il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice de ses droits civils, que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera jugé malgré son absence et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve.
Cette ordonnance fait, de plus, mention de l'identité et du signalement de l'accusé, du crime qui lui est imputé et de l'ordonnance de prise de corps. En cas de refus de se présenter, il sera jugé par contumace et ses biens maintenus sous séquestre.
Le procureur général adresse une expédition de cette ordonnance au directeur des domaines du domicile du contumax.
Après un délai de dix jours, il est procédé au jugement de la contumace.