LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VIII — De la contumace
Article 317
Lorsqu'après un arrêt de mise en accusation l'accusé n'a pu être saisi ou qu'il ne s'est pas présenté dans les dix jours de la notification qui lui a été régulièrement faite, ou lorsqu'après s'être présenté ou avoir été saisi, il s'est évadé, le magistrat appelé à présider le tribunal criminel ou le magistrat par lui délégué, rend une ordonnance de contumace.
Dans le délai de huit jours, cette ordonnance est insérée dans l'un des journaux du département et affichée à la porte cu domicile de l'accusé, à celle de la mairie de sa commune et à celle du prétoire du tribunal criminel.
Cette ordonnance dispose que l'accusé est tenu de se présenter dans un délai de dix jours à compter de la publicité visée à l'alinéa précédent, sinon qu'il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice de ses droits civils, que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera jugé malgré son absence et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve.
Cette ordonnance fait, de plus, mention de l'identité et du signalement de l'accusé, du crime qui lui est imputé et de l'ordonnance de prise de corps. En cas de refus de se présenter, il sera jugé par contumace et ses biens maintenus sous séquestre.
Le procureur général adresse une expédition de cette ordonnance au directeur des domaines du domicile du contumax.
Après un délai de dix jours, il est procédé au jugement de la contumace.
عُدِّل بموجب Loi n° 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 317. — Lorsque l’accusé, poursuivi pour crime, ne se présente pas à l’audience dont la date de déroulement lui a été dûment notifiée, il est jugé par défaut par le tribunal sans la participation du jury.
Toutefois, s’il présente une excuse, par l’intermédiaire de son avocat ou d’une autre personne, le tribunal peut, s’il estime l’excuse valable, ordonner qu’il soit sursis à l’examen de l’affaire à une date ultérieure ; notification de la date de l’audience est faite aux parties absentes.
En cas de refus de la demande d’ajournement, le tribunal, après lecture de l’arrêt de renvoi, et réquisitions du ministère public et de la partie civile, et après audition des témoins et le cas échéant des experts, statue sur l’affaire.
A la clôture des débats, le tribunal prononce l’acquittement ou la condamnation d’après les données de l’affaire sans pouvoir accorder à l’accusé le bénéfice des circonstances atténuantes avec motivation du jugement.
Le mandat d’arrêt décerné par le juge d’instruction ou par le président du tribunal durant les procédures préparatoires, demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’opposition si elle a été formée. S’il n’y a pas eu de mandat d’arrêt, le tribunal le décerne à l’encontre de l’accusé.
Le tribunal statue ensuite sur l’action civile, le cas échéant ».