LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VII — Du jugement › Section III — De la décision sur l'action civile
Article 316
Après qu'il s'est prononcé sur l'action publique, le tribunal, sans la participation du jury, statue sur les demandes de dommages et intérêts formées soit par la partie civile, contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, le ministère public et les parties entendus.
La partie civile, dans le cas d'acquittement comme dans celui d'absolution, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation.
Il est statué sur les intérêts civils par décision motivée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 501 Le tribunal, sans l'assistance de jurés, peut ordonner d'office la restitution des objets placés sous la main de la justice.
Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation ou, s'il s'est pourvu, que l'affaire est défnitivement jugée.
Lorsque la décision du tribunal est devenue définitive, la chambre d'accusation est compétente pour ordonner, s'il y a lieu, la restitution des objets placés sous la main de la justice.
Elle statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l'objet ou à la demande du ministère public.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
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« Art. 316. — Après qu’il s’est prononcé sur l’action publique, le tribunal, sans la participation du jury, statue sur les demandes civiles formées soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, le ministère public et les parties entendus.
La partie civile, dans le cas d’acquittement comme dans celui d’absolution, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits qui sont l’objet de l’accusation.
Il est statué sur les intérêts civils par décision motivée, susceptible d’appel ou lorsqu’elle est prononcée par le tribunal criminel d’appel, de pourvoi en cassation.
Le tribunal, sans l’assistance de jurés, peut ordonner d’office, ou sur demande des intéressés, la restitution des objets placés sous la main de la justice.
Lorsque la décision du tribunal est devenue définitive, la chambre d’accusation est compétente pour ordonner, s’il y a lieu, la restitution des objets placés sous la main de la justice. Elle statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du ministère public.
Lorsque l’appel concerne uniquement l’action civile, il en est statué par la chambre pénale de la Cour, qui peut confirmer, modifier ou infirmer le jugement sans aggraver le sort de l’appelant seul ».