LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VII — Du jugement › Section II — - De la décision sur l'action publique
Article 314
Le jugement du tribunal criminel statuant sur l'action publique doit constater l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par la loi. Il doit contenir les mentions suivantes : 1º l'indication de la juridiction qui a statué; 2º la date du prononcé de la décision; 3º les noms du président, des magistrats-assesseurs, des assesseurs jurés, du magistrat du ministère public, du greffier et de l'interprète s'il y a lieu; 4° l'identité et domicile ou résidence habituelle de l'accusé; 5 le nom de son défenseur; 6° les faits, objet de l'accusation; 7° les questions posées avec leurs réponses et qu'elles ont eté faites conformément aux dispositions des articles 305 et suivants du présent code; 8° l'octroi ou le refus des circonstances atténuantes; 9° les peines prononcées et les articles de lois appliqués sans qu'il soit nécessaire de reproduire les textes eux-mêmes; 10° le sursis, s'il a été accordé; 11° la publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huis-clos, la publicité de la lecture du jugement faite par le président; 12° les dépens.
Le jügement est signé par le président et le greffier.
Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qu'il signe avec le président.
Le procès-verbal contient les décisions rendues sur les incidents contentieux et les exceptions.
Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard à dater du prononcé du jugement.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
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« Art. 314. — Le jugement du tribunal criminel statuant sur l’action publique doit constater l’accomplissement de toutes les formalités prescrites par la loi. Il doit en outre contenir les mentions suivantes :
1. l’indication de la juridiction qui a statué ;
2. la date du prononcé de la décision ;
3. les noms du président, des magistrats-assesseurs, des assesseurs jurés, du magistrat du ministère public, du greffier et de l’interprète, s’il y a lieu ;
4. l’identité et le domicile ou la résidence habituelle de l’accusé ;
5. le nom de son défenseur ;
6. les faits, objet de l’accusation ;
7. les questions posées avec leurs réponses et qui ont été faites, conformément aux dispositions des articles 305 et suivants du présent code ;
8. l’octroi ou le refus des circonstances atténuantes ;
9. les peines prononcées et les articles de lois appliqués sans qu’il soit nécessaire de reproduire les textes eux-mêmes ;
10. le sursis, s’il a été accordé ;
11. la publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huis clos, la publicité de la lecture du jugement faite par le président ;
12. la nature du jugement : de première instance ou définitif ;
13. les dépens.
La minute du jugement est signée par le président et le greffier dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours de la date de son prononcé. En cas d’empêchement du président, celle-ci est signée dans le même délai par le magistrat le plus ancien ayant assisté à l’audience.
En cas d’empêchement du greffier, la minute est signée par le président, mention en est portée dans ce cas, sur la minute.
Le greffier dresse, à l’effet de constater l’accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qu’il signe avec le président.
Le procès-verbal contient les décisions rendues sur les incidents contentieux et les exceptions.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 13 Le procès-verbal, qui est signé par le président et le greffier, est dressé dans un délai de trois (3) jours, au plus tard, à dater du prononcé du jugement ».