LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VII — Du jugement › Section II — - De la décision sur l'action publique
Article 313
Après avoir prononcé le jugement, le président avertit le condamné qu'à compter du prononcé, il dispose d'un délai de huit jours francs pour se pourvoir en cassation.
La partie civile qui a succombé est condamnée aux dépens si elle a personnellement mis en mouvement l'action publique.
Toutefois, le tribunal criminel pourra, en raison des circonstances, la décharger de tout ou partie de ces frais.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
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« Art. 313. — Après avoir prononcé le jugement, le président du tribunal criminel de première instance avertit le condamné qu’à compter du jour suivant le prononcé, il dispose d’un délai de dix (10) jours francs pour interjeter appel.
Lorsque le jugement est rendu par le tribunal criminel d’appel, le président avertit le condamné qu’à compter du jour suivant le prononcé, il dispose d’un délai de huit (8) jours francs pour se pourvoir en cassation.
La partie civile qui a succombé est condamnée aux dépens si elle a personnellement mis en mouvement l’action publique. Toutefois, le tribunal criminel peut, en raison des circonstances de l’affaire, la décharger de tout ou partie de ces frais ».