LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VII — Du jugement › Section II — - De la décision sur l'action publique
Article 313
Après avoir prononcé le jugement, le président avertit le condamné qu'à compter du prononcé, il dispose d'un délai de huit jours francs pour se pourvoir en cassation.
La partie civile qui a succombé est condamnée aux dépens si elle a personnellement mis en mouvement l'action publique.
Toutefois, le tribunal criminel pourra, en raison des circonstances, la décharger de tout ou partie de ces frais.