LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VII — Du jugement › Section I — De la délibération
Article 312
Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l'accusé à raison d'autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l'accusé acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège du tribunal criminel qui doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
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« Art. 312. — Lorsque, dans le cours des débats des charges sont relevées contre l’accusé à raison d’autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l’accusé acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège du tribunal criminel qui doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information ».