LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VII — Du jugement › Section I — De la délibération
Article 311
Si l'accusé est absous ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause, sans préjudice de l'application d'une mesure de sûreté appropriée, laquelle sera prononcée par le tribunal.
Aucune personne acquittée légalement ne peut être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même pris sous une qualification différente.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
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« Art. 311. — Si l’accusé détenu est absous, ou condamné à une peine restrictive de liberté avec sursis, ou à une peine de travail d’intérêt général ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté, s’il n’est détenu pour autre cause, sans préjudice de l’application d’une mesure de sûreté appropriée, laquelle sera prononcée par le tribunal.
Aucune personne acquittée légalement ne peut être poursuivie ou accusée à raison des mêmes faits, même pris sous une qualification différente ».