LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VII — Du jugement › Section I — De la délibération
Article 310
Le tribunal reprend la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions et prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquitterment.
Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président; il est fait mention de cette lecture dans le jugement.
Au cas de condamnation ou d'absolution, le jugement condamne l'accusé aux dépens 'envers l'Etat et se prononce sur la contrainte par corps.
Dans le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite, ou n'intervient qu'à raison d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification soit au cours de l'instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains des accusés, le tribunal doit, par une disposition motivée décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l'infraction avant entrainé la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la | charge du trésor ou de la partie civile.
A défaut de décision du tribunal sur l'application de l'alinéa précédent, il est statué sur ce point par la chambre d'accusation.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
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« Art. 310. — Le tribunal reprend la salle d’audience. Le président fait appeler les parties, fait comparaître l’accusé et donne lecture des réponses faites aux questions.
Les textes de loi, dont il est fait application, sont cités à l’audience par le président, il en est fait mention dans le jugement.
Il prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquittement. Le jugement est exécuté immédiatement conformément aux dispositions de l’article 309 du présent code à l’encontre de l’accusé non détenu poursuivi pour crime qui a été condamné.
En cas de condamnation ou d’absolution, le jugement condamne l’accusé aux dépens envers l’Etat et se prononce, s’il y a lieu, sur la confiscation des biens et sur la contrainte par corps.
Dans le cas où la condamnation n’intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de la poursuite ou n’intervient qu’à raison d’infractions qui ont fait l’objet d’une disqualification, soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains accusés, le tribunal doit, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du trésor ou de la partie civile.
A défaut de décision partielle ou totale sur les frais de justice, il est statué sur ce point par la chambre d’accusation ».