LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VII — Du jugement › Section I — De la délibération
Article 309
Les membres du tribunal criminel délibèrent, puis votent par bulletins secrets et par scrutin distinct sur chacune des questions posées, et sur les circonstances atténuantes que le président est tenu de poser chaque fois que la culpabilité de l'accusé a été reconnue. Les bulletins blancs ou déclarés nuls par la majorité sont comptés comme favorables à l'accusé.
Toutes les décisions se forment à la majorité simple.
En cas de réponse affirmative sur la question de culpabilité, le tribunal criminel délibère sur l'application de la peine, puis vote par bulletin secret à la majorité simple.
Lorsque le tribunal criminel prononce une peine délictuelle, il peut ordonner, qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine.
Le tribunal criminel statue dans les mêmes conditions sur les peines accessoires ou complémentaires et sur les mesures de sûreté.
Mention des décisions est faite sur la feuille de questions qui est signée, séance tenante, par le président et par le premier assesseur juré désigné ou, s'il ne peut signer, par celui désigné par la majorité des membres du tribunal criminel.
Le jugement, qu'il soit de condamnation ou d'acquittement, est rendu en audience publique et en présence de l'accusé.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-73 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
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« Art. 309. — Les membres du tribunal criminel délibèrent, puis votent par bulletins secrets et par scrutin distinct sur chacune des questions posées, et sur les circonstances atténuantes que le président est tenu de poser chaque fois que la culpabilité de l’accusé a été reconnue. Les bulletins blancs ou déclarés nuls par la majorité sont comptés favorables à l’accusé.
Toutes les décisions se forment à la majorité.
En cas de réponse affirmative sur la question de culpabilité, le tribunal criminel délibère sur l’application de la peine, puis vote par bulletin secret à la majorité simple.
Le jugement prononçant une peine ferme restrictive de liberté pour crime, rendu par le tribunal criminel de première instance ou celui d’appel, justifie l’arrêt et le dépôt immédiat du condamné, quelle que soit la durée de la peine prononcée, à moins qu’il ait purgé la peine prononcée à son encontre.
Lorsque le tribunal prononce une peine délictuelle restrictive de liberté pour une durée égale à une (1) année ou plus, il peut décerner un mandat de dépôt ou d’arrêt motivé à l’encontre de l’accusé.
Lorsque le tribunal criminel prononce une peine délictuelle, il peut ordonner qu’il soit sursis, partiellement ou totalement, à l’exécution de cette peine, sous réserve des dispositions de l’article 592 du présent code.
Mention des décisions est faite sur la feuille de questions qui est signée, séance tenante, par le président et par le premier assesseur juré désigné ou, s’il ne peut signer, par celui désigné par la majorité des membres du tribunal criminel.
Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige et signe la feuille de motivation qui sera annexée à la feuille de questions. Lorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, il n'est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être déposée au greffe, au plus tard, dans un délai de trois (3) jours à compter du prononcé de la décision.
La feuille de motivation doit préciser, en cas de condamnation, les principaux éléments à charge ayant convaincu le tribunal, pour chacun des faits, tel qu’il ressort des délibérations.
En cas d’acquittement, la motivation doit comporter les motifs essentiels pour lesquels le tribunal criminel n’a pas retenu la culpabilité de l’accusé.
Lorsque l’accusé poursuivi pour plusieurs faits est condamné pour certains et acquitté pour d’autres, la motivation doit indiquer les principaux motifs de condamnation et d’acquittement.
En cas d’irresponsabilité, la motivation doit exposer les principaux éléments à charge ayant convaincu le tribunal criminel que l’accusé a matériellement commis les faits reprochés, tout en indiquant les principales raisons pour lesquelles la personne a été jugée irresponsable.
Le jugement, qu’il soit de condamnation ou d’acquittement, est rendu en audience publique ».