LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VI — Des débats › Section IV — De la clôture des débats
Article 308
Le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience. Il invite le chef du service d'ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer pour quelque cause que ce soit sans l'autorisation du président.
Le président déclare l'audience suspendue et le tribunal se retire dans la salle des délibérations.
Au cours de la délibération, les pièces de la procédure sont à la disposition du tribunal. Le président ordonne le transport des pièces dans la salle de délibérations.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 308. — Le président du tribunal ordonne au chef de service d’ordre de faire retirer l’accusé détenu de la salle d’audience et de garder l’accusé non détenu poursuivi pour crime et de l’empêcher de quitter le siège du tribunal jusqu’au prononcé du jugement et à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer pour quelques causes que ce soient sans l’autorisation du président.
Le président déclare l’audience suspendue et le tribunal se retire dans la salle des délibérations.
Au cours de délibération, les pièces de la procédure sont mises à la disposition du tribunal ».