LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VI — Des débats › Section IV — De la clôture des débats
Article 307
Avant que le tribunal ne se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1966 affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations.
« La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels il se sont convaincus; elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : << Avez-vous une intime conviction ? >>