LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VI — Des débats › Section IV — De la clôture des débats
Article 306
Le tribunal criminel ne peut retenir cia circonstance aggravante non mentionnée dans l'arrêt de renvoi qu après réquisitions du ministère public et explications de la défense.
S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires.