LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VI — Des débats › Section IV — De la clôture des débats
Article 305
Le président déclare les débats clos et donne lecture des questions posées.
Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de renvoi.
Cette question est posée sous la forme suivante :
L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ? ».
Chaque circonstance aggravante et, le cas échéant, chaque excuse invoquée font l'objet d'une question distincte.
Toutes les questions auxquelles aura à répondre le tribunal criminel, doivent être posées à l'audience, à l'exclusion toutefois de celle portant sur les circonstances actenuantes.
Le tribunal, sans la participation du jury, statue sur tous incidents soulevés par l'application du présent article.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
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« Art. 305. — Le président déclare les débats clos et donne lecture des questions posées. Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l’arrêt de renvoi. Cette question est posée sous la forme suivante : « l’accusé est-il coupable d’avoir commis tel fait ? ».
Chaque circonstance aggravante et, le cas échéant, chaque excuse invoquée font l’objet d’une question distincte.
Lorsque l’irresponsabilité pénale est invoquée, ou lorsqu’elle est retenue par le président, la question principale est remplacée par les deux questions suivantes :
« 1- l'accusé a-t-il commis tel fait ?, « 2- est-ce que l’accusé était pénalement responsable lors de la commission des faits qui lui sont reprochés ? ».
Toutes les questions auxquelles aura à répondre le tribunal criminel doivent être posées à l’audience, à l’exclusion, toutefois de celles portant sur les circonstances atténuantes.
Le tribunal, sans la participation du jury, statue sur tous les incidents soulevés par l’application du présent article ».