LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VI — Des débats › Section II — De la comparution de l'accusé
Article 302
Dans le cours ou à la suite de l'interrogatoire de l'accusé ou des dépositions des témoins, le président fait présenter, s'il est nécessaire, à l'accusé toutes les pièces à conviction et lui demande s'il les reconnaît; il les fait égalment présenter, s'il y a lieu, aux témoins, aux experts et aux assesseurs.