LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VI — Des débats › Section II — De la comparution de l'accusé
Article 301
Si l'accusé ou le témoin est sourd-muet, 11 est procédé - ainsi qu'il est dit à l'article 92.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
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< Art. 301. Si l'accusé ou le témoin est sourd ou muet, il est procédé ainsi qu'il est dit à l'article 92 >. < Art. 305, Le président déclare les débats clos et donne lecture des questions posées.
Une question est posée sur chaque falt spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvol.
Cette question est posée sous la forme suivante : l'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?
Chaque circonstance aggravante et, le cas échéant, chaque excuse invoquée font l'objet d'une question distincte.
Toutes les questions auxquelles aura à répondre le tribunal criminel doivent être posées à l'audience, à l'exclusion, toutefois. de celles portant sur les circonstances atténuantes, Le tribunal, sans la participation du jury, statue sur tous les incidents soulevés par l'application du présent article>.