Chapitre II — Du ministère public › Section I — Dispositions générales
Article 29
Le ministère public exerce au nom de la société l'action publique et requiert l'application de la loi. Il est représenté auprès de chaque juridiction. Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Les décisions doivent être prononcées en sa présence. Il assure l'exécution des décisions de justice. Dans l'exercice de ses fonctions, il a le droit de requérir la force publique ainsi que les officiers et agents de la police judiciaire.