Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VI — Des débats › Section II — De la comparution de l'accusé
Article 297
Lorsque le conseil de l'accusé n'est pas inscrit. à un barreau, le président l'informe qu'il ne doit rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.