LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VI — Des débats › Section II — De la comparution de l'accusé
Article 295
Lorsqu'à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.
Si au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d'outrages et de viblences envers les magistrats.
Sur l'ordre du présidènt, il est alors conduit par la force publique à la maison d'arrêt.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
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« Art. 295. — Lorsqu’à l’audience, l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience.
Si, au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats.
Sur l’ordre du président, il est alors conduit par la force publique à l’établissement pénitentiaire ».