LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VI — Des débats › Section I — Dispositions générales
Article 291
Tous incidents sont réglés par le tribunal sans la participation du jury, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus. Les décisions concernant ces incidents ne peuvent préjuger du fond et faire l'objet de voies de recours qu'en même temps que le jugement sur le fond.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
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« Art. 291. — Tous les incidents sont réglés par le tribunal criminel sans la participation du jury, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus. Les décisions concernant ces incidents ne peuvent préjuger du fond.
Les décisions incidentes ne sont pas susceptibles d’appel et peuvent faire l’objet de pourvoi en cassation en même temps que le jugement sur le fond lorsqu’elles sont rendues par le tribunal criminel d’appel ».