Chapitre I — De la police judiciaire › Section V — Des pouvoirs des préfets en matière de police judiciaire
Article 28
En cas de crime ou de délit contre la sûreté de l'Etat, et seulement s'il y a urgence, le préfet dans chaque judiciaire a été déjà saisie, faire personnellement tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes et délits ci-dessus spécifiés ou requérir par écrit à cet effet les officiers de police judiciaire compétents.
S'il fait usage de ce droit, le préfet est tenu d'en aviser immédiatement le procureur de la République et, dans les quarante huit heures qui suivent l'ouverture des opérations, de se dessaisir au profit de l'autorité judiciaire en transmettant les pièces au procureur de la République et en lui présentant toutes les personnes appréhendées.
Tout officier de police judiciaire ayant reçu réquisitions du préfet agissant en vertu des dispositions ci-dessus, tout fonctionnaire à qui notification de saisie est faite, en vertu des mêmes dipositions, sont tenus de déférer à ces réquisitions et d'en aviser sans délai le procureur de la République.