LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VI — Des débats › Section I — Dispositions générales
Article 289
Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles.
Le tribunal est tenu de lui en donner acte et d'en délibérer.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
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« Art. 289. — Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles ».