LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VI — Des débats › Section I — Dispositions générales
Article 288
L'accusé ou son conseil peut poser des questions par l'intermédiaire du président aux co-accusés et aux témoins.
La partie civile ou son conseil peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux accusés et aux témoins.
Le ministère public peut poser directement des questions aux accusés et aux témoins.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 288. — Le représentant du ministère public et le conseil de l’accusé ou de la partie civile, peuvent poser directement des questions à toute personne interrogée à l’audience, après autorisation du président et sous son contrôle. Ce dernier peut ordonner le retrait de la question ou de ne pas y répondre ».