LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VI — Des débats › Section I — Dispositions générales
Article 287
Les assesseurs peuvent poser des questions à l'accusé et aux témoins par l'intermédiaire du président.
Ils ne doivent pas manifester leur opinion.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 287. — Les membres du tribunal peuvent poser, par l’intermédiaire du président, des questions, à toute personne auditionnée. Ils ne doivent pas manifester leur opinion ».