LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VI — Des débats › Section I — Dispositions générales
Article 285
Les débats sont publics à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement rendu en audience publique. Toutefois, le président peut interdire l'accès de l'audience aux mineurs. Si le huis-clos a été ordonné, seul le jugement sur le fond doit être prononcé en audience, publique.
Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par le jugement du tribunal. Ils peuvent cependant être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 285. — Les audiences du tribunal sont publiques, à moins que la publicité ne porte atteinte à l’ordre public ou les mœurs publiques. Dans ce cas, le tribunal déclare le huis clos par un jugement rendu en audience publique.
Toutefois, le président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs. Si le huit clos a été ordonné, le jugement sur le fond doit être prononcé en audience publique.
L’audience se poursuit, sans interruption, jusqu’au prononcé du jugement. Elle peut être suspendue pour le repos des magistrats ou des parties ».