LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre IV — De la procédure préparatoire des sessions du tribunal criminel › Section II — De la formation du jury de jugement
Article 284
Au jour indiqué pour chaque affaire, le tribunal criminel prend séance et fait introduire l'accusé.
Le président procède ensuite au tirage au sort des assesseurs Jurés appelés à sièger aux côtés des magistrats.
L'accusé ou son conseil d'abord, le ministère public ensuite, peuvent récuser au moment où les noms des jurés sortent de l'urne, le premier, trois jurés, le second, deux jurés.
La récusation n'est pas motivée.
S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leur récusation, sans que le nombre des récusations accordé pour un seul accusé puisse être dépassé.
Si les accusés ne se sont pas concertés, ils exercent séparément ces récusations dans l'ordre fixé par le tirage au sort, sans pouvoir exercer plus d'une récusation à la fois et sans que le nombre des récusations accordé pour un seul accusé puisse être dépassé.
Le président fait ensuite prêter aux assesseurs jurés le serment suivant : < Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les < hommes d'examiner avec l'attention la plus scrupu- << leuse les charges qui seront portées contre X (nom < de l'accusé), de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, < ni ceux de la société qui l'accuse, de ne communiquer << avec personne jusqu'à votre déclaration, de n'écouter ni la haine ni la méchanceté, ni la crainte ou l'af- < fection et de décider d'après les charges et les moyens < de la défense, suivant votre conscience et votre intime < conviction avec l'impartialité et la fermeté qui convien- « nent à un homme probe et libre et de conserver le < secret des délibérations, même après la cessation de < vos fonctions. >>
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
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« Art. 284. — Au jour indiqué pour chaque affaire, le tribunal criminel de première instance ou celui d’appel, prend séance et fait introduire l’accusé.
Le président procède ensuite au tirage au sort des assesseurs jurés appelés à siéger aux côtés des magistrats.
L’accusé ou son conseil d’abord, le ministère public ensuite, peuvent récuser au moment où les noms des jurés sortent de l’urne, le premier, trois jurés, le second, deux jurés.
La récusation n’est pas motivée.
S’il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations, sans que le nombre des récusations accordées pour un seul accusé puisse être dépassé.
Si les accusés ne se sont pas concertés, ils exercent séparément ces récusations dans l’ordre fixé par le tirage au sort, sans pouvoir exercer plus d’une récusation à la fois et sans que le nombre de récusations accordées pour un seul accusé puisse être dépassé.
Le président fait ensuite prêter aux assesseurs jurés le serment suivant :
« Vous jurez par Dieu et promettez devant lui et devant les hommes d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X (nom de l’accusé), de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse, de ne communiquer avec personne jusqu’à votre déclaration, de n’écouter ni la haine ni la méchanceté, ni la crainte ou l’affection et de décider d’après les charges et les moyens de la défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre et de conserver le secret des délibérations, même après cessation de vos fonctions ».
Un procès-verbal spécial, signé par le président et le greffier de l’audience, justifiant de ces procédures en est dressé, il peut être fait mention de ces procédures au procès-verbal des débats.
Les formalités légalement prescrites pour la tenue des audiences du tribunal criminel, sont présumées avoir été accomplies. Cette présomption n’est infirmée que par une mention au procès-verbal ou au jugement, ou par un donner acte, faisant ressortir expressément un manque d’accomplissement ».