LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre IV — De la procédure préparatoire des sessions du tribunal criminel › Section I — Révision de la üste du jury
Article 283
Avant le jugement de chaque affaire, les magistrats appelés à faire partie du tribunal criminel procèdent, s'il y a lieu, aux opérations prévues par les articles 280 et 281
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 283. — Avant le jugement de chaque affaire, les magistrats appelés à faire partie du tribunal criminel de première instance ou de celui d’appel, procèdent, s’il y a lieu, aux opérations prévues par les articles 280 et 281 du présent code ».