LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre IV — De la procédure préparatoire des sessions du tribunal criminel › Section I — Révision de la üste du jury
Article 280
Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session, le tribunal criminel prend séance.
Le greffier procède à l'appel des assesseurs jurés inscrits sur les listes établies conformément à l'article 266.
Le président et les magistrats assesseurs statuent sur le cas des assesseurs jurés absents.
Tout assesseur juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation qui lui a été notifiée ou qui, y ayant déféré, se retire avant l'expiration de ses fonctions, est condamné par le président et les magistrats assesseurs à une amende de 100 à 500 DA.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
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« Art. 280. — Aux lieu, jour et heure fixés pour l’ouverture de la session, le tribunal criminel de première instance ou celui d’appel prend séance.
Le tribunal statue, le cas échéant, sur la demande de mise en liberté, en cas de report de l’affaire pour quelque motif qu’il décide.
Si le tribunal décide de poursuivre l’action, le greffier procède à l’appel des assesseurs jurés inscrits sur les listes établies conformément à l’article 266 du présent code.
Le président et les magistrats assesseurs statuent sur le cas des assesseurs jurés absents. Tout assesseur juré qui, sauf motif légitime, n’a pas déféré à la convocation qui lui a été notifiée ou qui, y ayant déféré, se retire avant l’expiration de ses fonctions, est condamné à une amende de 5.000 DA à 10.000 DA.
Opposition peut être formée contre cette condamnation, dans le délai de trois (3) jours de la notification. Le tribunal criminel en statue lors de la même session ou lors de la session suivante composé de magistrats sans assesseurs jurés ».