Chapitre I — De la police judiciaire › Section IV — Des fonctionnaires et agents chargés de certaines - fonotions de police judiciatre
Article 27
Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois speciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire, exercent ces pouvoirs dans les conditions et limites fixées par ces lois.
Dans l'exercice de leurs attributions de police judiciaire, ils sont soumis aux dispositions de l'article 18 du présent texte.