LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre IV — De la procédure préparatoire des sessions du tribunal criminel
Article 274
L'accusé notifie, au moins trois jours avant l'ouverture des débats au ministère public et à la partie civile, la liste de ses témoins.
Les frais de convocation et le montant des indemnités de ses témoins sont à sa charge, sauf au procureur général à faire convoquer ces témoins s'il l'estime nécessaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 274. — L’accusé notifie, au moins, trois (3) jours avant l’ouverture des débats au ministère public et à la partie civile, la liste de ses témoins.
Les frais de convocation et le montant des dépenses de déplacement des témoins sont à sa charge, sauf au procureur général à faire convoquer ces témoins s’il l’estime nécessaire ».