LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre IV — De la procédure préparatoire des sessions du tribunal criminel
Article 272
L'accusé communique librement avec son conseil qui peut prendre sur place connaissance de toutes les pièces du dossier sans que cela puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure. Ce dossier est mis à la disposition du conseil, cinq jours au moins avant l'audience.