LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre IV — De la procédure préparatoire des sessions du tribunal criminel
Article 271
Le président interroge l'accusé sur son identité, s'assure qu'il a reçu notification de l'arrêt de renvoi et, dans le cas contraire, il lui en remet copie. Cette remise vaut nonfication et fait courir le délai de pourvol en cassation, L'accusé est invité par le président à choisir un conseil pour l'assister dans sa défense.
Si l'accusé n'en choisit pas, il lui en désigne un d'office.
A titre exceptionnel, il peut autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.
Du tout, il est dressé procès-verbal signé du président, du greffier, de l'accusé et, le cas échéant, de l'interprète.
Si l'accusé ne peut ou he veut signer le procès-verbal, il en est fait mention.
L'interrogatoire prévu au présent article doit avoir lieu au moins huit jours avant l'ouverture des débats.
L'accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
أُلغي بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)