LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre IV — De la procédure préparatoire des sessions du tribunal criminel
Article 270
Le président du tribunal criminel ou l'un des assesseurs magistrats délégués par lui, interroge l'accusé dans le plus bref délai.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
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« Art. 270. — Le président du tribunal criminel de première instance ou le magistrat délégué par lui, interroge l’accusé poursuivi pour crime dans le plus bref délai.
Le président interroge l’accusé sur son identité, s’assure qu’il a reçu notification de l’arrêt de renvoi et, dans le cas contraire, il lui en remet copie. Cette remise vaut notification. L’accusé est invité par le président à choisir un conseil pour l’assister dans la défense. Si l’accusé n’en choisit pas, il lui en désigne un, d’office.
A titre exceptionnel, il peut autoriser l’accusé à prendre, pour conseil, un de ses parents ou amis.
Du tout, il est dressé procès-verbal qui est signé par le président, le greffier, l’accusé et, le cas échéant, l’interprète. Si l’accusé ne peut ou ne veut signer le procès-verbal, il en fait mention.
L’interrogatoire prévu au présent article doit avoir lieu, au moins, huit (8) jours avant l’ouverture des débats.
L’accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai.
En cas d’appel, l’interrogatoire consiste seulement en la vérification par le président du tribunal criminel d’appel que l’accusé a choisi un conseil, à défaut il lui en désigne un, d’office ».