Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre IV — De la procédure préparatoire des sessions du tribunal criminel
Article 268
L'arrêt de renvoi est notifié par le surveillant-chef à l'accusé détenu. Il lui en est laissé copie.
Si l'accusé n'est pas détenu, cette notification est faite dar les formes prévues aux articles 499 à 441.