LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre III — De la composition du tribunal criminel › Section III — De l'établissement de la liste du jury
Article 265
Une liste spéciale de quarante assesseurs juréssuppléants, pris parmi les habitants de la ville siège du tribunal criminel, est établie et déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article 264.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 265. — Deux listes comprenant chacune douze
(12) assesseurs jurés-suppléants, sont établies dans les conditions prévues à l’article 264 du présent code ».