LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre III — De la composition du tribunal criminel › Section I — Dispositions générales
Article 259
Les magistrats appelés à faire partie du tribunal criminel peuvent, par jugement rendu avant le tirage au sort de la liste des assesseurs jurés, désigner un ou plusieurs magistrats assesseurs supplémentaires et décider qu'il sera tiré au sort un ou plusieurs assesseurs jurés supplémentaires qui assisteront aux débats.
Ces magistrats ou jurés complètent le tribunal en cas d'empêchement des titulaires qui sera constaté par ordonnance motivée du président du tribunal.
Le remplacement des assesseurs jurés s'effectue dans l'ordre du tirage au sort des assesseurs jurés supplémentaires.
Lorqu'un magistrat se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, le président de la cour pourvoit à son remplacement.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 259. — Le président du tribunal criminel de première instance ou de celui d’appel, peut, après le tirage au sort des assesseurs jurés titulaires, ordonner qu’il sera tiré au sort un ou plusieurs assesseurs jurés supplémentaires qui sont tenus d’assister et de suivre les débats.
Les assesseurs jurés supplémentaires complètent la composition du tribunal criminel en cas d’empêchement d’un assesseur juré titulaire qui est constaté par ordonnance motivée du président du tribunal.
Le remplacement des assesseurs jurés s’effectue dans l’ordre du tirage au sort des assesseurs jurés suppléants ».