LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre III — De la composition du tribunal criminel › Section I — Dispositions générales
Article 258
Le tribunal criminel est constitué par un magistrat de la cour, président, de deux magistrats assesseurs des cours ou tribunaux et de quatre assesseurs jurés.
Les magistrats sont désignés par ordonnance du président de la cour.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
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« Art. 258. — Le tribunal criminel de première instance est composé d’un magistrat ayant, au moins, le grade de conseiller à la Cour, président, de deux magistrats assesseurs et de quatre jurés.
Le tribunal criminel d’appel est composé d’un magistrat ayant, au moins, le grade de président de chambre à la Cour, président, de deux (2) magistrats assesseurs et de quatre (4) jurés.
Le tribunal criminel de première instance et celui d’appel, sont composés, uniquement de magistrats, lorsqu’ils statuent sur les crimes de terrorisme, de stupéfiants et de contrebande.
Un ou plusieurs magistrats d’une autre Cour, peuvent, le cas échéant, être délégués, pour compléter la composition du tribunal criminel, par décision des présidents des Cours concernées.
Les magistrats sont désignés par ordonnance du président de la Cour.
Il est, en outre, désigné, par ordonnance du président de la Cour, un ou plusieurs magistrats suppléants pour chaque audience des tribunaux criminels de première instance et d’appel pour compléter la composition du tribunal, en cas d’empêchement d’un ou de plusieurs magistrats titulaires.
Le magistrat suppléant doit assister aux audiences du début et en suivre le déroulement jusqu’à la déclaration par le président de la clôture des débats.
Lorsque le président se trouve dans l’impossibilité de poursuivre l’audience, il est remplacé par le magistrat titulaire ayant le grade le plus élevé.
Lorsqu’un magistrat titulaire se trouve dans l’impossibilité de poursuivre l’audience, le président pourvoit, par ordonnance, à son remplacement, par un magistrat suppléant présent à l’audience ».