LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre III — De la composition du tribunal criminel › Section I — Dispositions générales
Article 256
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou ses substituts.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 256. — Les fonctions du ministère public auprès du tribunal criminel sont exercées par le procureur général ou par un magistrat du ministère public ».